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29/07/2002 | FRANCE | N°239783

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 239783


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2001 au secrétariat de la section du contentieux, présentée par M. Bernard X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) et du conseiller général de Bruay-la- Buissière ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la loi du 28 juillet 1881 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2001 au secrétariat de la section du contentieux, présentée par M. Bernard X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) et du conseiller général de Bruay-la- Buissière ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 juillet 1881 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 238 du code électoral : "Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et s.urs, qui peuvent être simultanément membres du conseil municipal est limité à deux" ; que, si M. X... soutient que la composition du conseil municipal de Bruay-la-Buissière issue du scrutin organisé les 11 et 18 mars 2001 méconnaîtrait ces dispositions, il se borne à citer le cas d'un candidat et de sa fille qui figuraient sur la liste "Pour l'avenir de Bruay-la-Buissière", conduite par M. Alain Y... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal comprendrait d'autres membres ayant des liens de parenté avec les deux candidats déclarés élus ; que, par suite, le grief tiré d'une méconnaissance des dispositions législatives précitées doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, des locaux communaux peuvent être utilisés par les partis politiques qui en font la demande ; que, si M. X... se prévaut de ce que les candidats de la liste "Pour l'avenir de Bruay-la-Buissière" auraient utilisé gratuitement des salles communales à des fins de propagande électorale, cette circonstance n'est pas constitutive d'une irrégularité, dès lors qu'il n'est pas allégué que d'autres candidats auraient été privés de la possibilité de bénéficier de facilités analogues ;
Considérant que le grief tiré de ce que les services de la commune de Bruay-la-Buissière auraient entreposé en mairie des tracts du Parti socialiste destinés à la campagne pour le référendum organisé le 24 septembre 2001, est, en tout état de cause, inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus à " ; que la brochure intitulée "l'Action municipale 1995-2001", préfacée par M. Y..., maire de Bruay-la-Buissière, et présentée au nom des élus de la "majorité municipale", exposait un bilan de la gestion des intéressés ; qu'ainsi, le grief tiré d'une méconnaissance des dispositions législatives précitées doit être écarté ; que la circonstance que cette brochure n'ait pas fait mention de l'action de deux conseillers qui n'appartenaient pas à la majorité municipale, n'a pas revêtu le caractère d'une man.uvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que, si des documents tels qu'une lettre adressée à des électeurs par M. Serge Z..., député du Pas-de-Calais, et deux tracts diffusés en faveur de la liste conduite par M. Y... ne mentionnaient pas le nom et l'adresse de l'imprimeur en violation des dispositions de l'article 2 de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse, rendues applicables à la propagande électorale par les prescriptions de l'article L. 48 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité ait constitué une man.uvre susceptible d'avoir affecté la sincérité des opérations électorales ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion de la lettre par laquelle M. Z... a apporté son soutien aux candidats du Parti socialiste aux élections municipales et cantonales ait constitué une pression sur les électeurs ;
Considérant que, si M. X... soutient que les frais afférents à l'utilisation des locaux communaux et à la réalisation des documents de propagande mentionnés ci-dessus n'auraient pas été intégrés dans le compte de campagne établi par M. Y..., il résulte de l'instruction que ce grief manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales organisées les 11 et 18 mars 2001 à Bruay-la-Buissière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à M. Alain Y..., à M. Pierre A..., au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 239783
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Code général des collectivités territoriales L2143-3
Code électoral L238, L52-1, L48
Loi du 28 juillet 1881 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239783.20020729
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