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29/07/2002 | FRANCE | N°239833

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 29 juillet 2002, 239833


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe Teddy X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 2001 notifié le 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-François (Guadeloupe) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justic

e administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M....

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe Teddy X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 septembre 2001 notifié le 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-François (Guadeloupe) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le procès-verbal du bureau n° 1, bureau centralisateur pour les élections municipales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Saint-François (Guadeloupe), aurait comporté des ratures, manque en fait ; que la circonstance que le nombre d'inscrits pour les élections cantonales serait inférieur de 22 à celui des inscrits reporté sur le procès-verbal des opérations de vote pour l'élection du conseil municipal n'est pas, à elle seule, de nature à vicier le résultat des élections municipales de Saint-François, alors que la liste dirigée par M. Y... a recueilli un nombre de suffrages supérieur de 25 voix à la majorité absolue et de 444 voix à celui recueilli par la liste conduite par le requérant ; que M. X... n'apporte à l'appui des autres griefs, qui ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif de Basse-Terre, aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ces derniers griefs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe Teddy X..., à M. Y... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 239833
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239833.20020729
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