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29/07/2002 | FRANCE | N°239856

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 juillet 2002, 239856


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2001, présentée par M. Néko X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, sur la protestation de M. Robert Paouta Y... et de Mme Louise Z..., les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Lifou ;
2°) de rejeter la protestation de M. Paouta Y... et de Mme Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice admin...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2001, présentée par M. Néko X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, sur la protestation de M. Robert Paouta Y... et de Mme Louise Z..., les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Lifou ;
2°) de rejeter la protestation de M. Paouta Y... et de Mme Z... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 231 et de l'article L. 428 du code électoral applicable en Nouvelle-Calédonie que : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis mois de six mois : (.) 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province (.)" ; qu'il résulte de l'instruction que M. A..., directeur de cabinet du président de l'assemblée de la province des Iles Loyauté, qui était à ce titre inéligible aux fonctions de conseiller municipal dans une commune de cette province, a conduit une liste lors du premier tour des élections municipales dans la commune de Lifou ; que, bien que sa liste ait obtenu un nombre de voix suffisant pour se maintenir au second tour, il l'a retirée en appelant publiquement au cours d'une émission télévisée à voter pour la liste menée par M. X..., qui résultait d'une fusion avec celle qu'il conduisait lui-même au premier tour ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., ces agissements, compte tenu de la notoriété et de la position de M. A... dans la province des Iles Loyauté, ont constitué en l'espèce une manoeuvre qui, eu égard au faible écart de voix constaté entre la liste conduite par M. X..., arrivée en tête et disposant en conséquence de la majorité absolue des sièges et la liste arrivée en deuxième position, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Lifou les 11 et 18 mars 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Néko X..., à M. Robert Paouta Y..., à Mme Louise Z... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 239856
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-065 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL


Références :

Code électoral L428


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239856.20020729
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