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29/07/2002 | FRANCE | N°239867

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 2002, 239867


Vu l'ordonnance du 25 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Solange X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 août 1999, présentée par Mme Solange X..., ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 7 juillet 1999, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une pension de réversion à la suite du décès de son mari, le capitaine d'infanterie Germain X..., le 13 décembre 1998 ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires...

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Solange X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 août 1999, présentée par Mme Solange X..., ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 7 juillet 1999, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une pension de réversion à la suite du décès de son mari, le capitaine d'infanterie Germain X..., le 13 décembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 39-2° du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux militaires par l'article L. 47 du même code, en cas de mariage postérieur à la cessation d'activité, le droit à pension de veuve n'est reconnu que si le mariage "a duré au moins quatre années" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a épousé, le 11 juillet 1998, le capitaine d'infanterie de marine Germain X..., qui avait été admis à la retraite à compter du 4 octobre 1964 ; que celui-ci étant décédé le 13 décembre 1998, le mariage des intéressés a duré moins de quatre années ; que Mme X... ne peut dès lors se voir reconnaître un droit à pension ; que, si la requérante soutient qu'elle vivait avec M. X... depuis 1978, la période de vie commune des futurs époux avant la célébration de leur mariage ne peut être prise en compte pour le calcul de la durée de mariage exigée par le dernier alinéa précité de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
Considérant que si Mme X... demande qu'en cas de rejet de sa requête, le droit de timbre qu'elle a acquitté lui soit remboursé, aucun texte ne prévoit une telle possibilité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Solange X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 239867
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L39, L47
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239867.20020729
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