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29/07/2002 | FRANCE | N°239927

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 juillet 2002, 239927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Raymond X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) les 11 et 18 mars 2001 et à ce que M. Philippe Y... soit déclaré inéligible ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;

) de déclarer M. Y... inéligible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Raymond X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) les 11 et 18 mars 2001 et à ce que M. Philippe Y... soit déclaré inéligible ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de déclarer M. Y... inéligible ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le fait que l'expédition du jugement attaqué ne comportait pas la signature du greffier en chef est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Considérant que, dans sa protestation adressée au tribunal administratif de Toulouse, M. X... a contesté l'utilisation du journal " La libération du Comminges " comme instrument de propagande électorale au profit de M. Y..., candidat tête de la liste élue le 18 mars 2001 dans la commune de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ; qu'à aucun moment, dans ce mémoire, le requérant n'a indiqué que cette utilisation devait être regardée comme le don, interdit par la loi, d'une personne morale à un candidat ; que ce grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral, qui n'est pas d'ordre public, n'a été invoqué que dans le mémoire en réplique de M. X..., enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 1er août 2001 ; que les premiers juges ont, dès lors, estimé à bon droit que ce grief, présenté au-delà du délai du recours contentieux, était irrecevable ;
En ce qui concerne la régularité des opérations électorales :
Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite " ;
Considérant que les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats et de prendre position en faveur de l'un ou l'autre d'entre eux ; qu'il résulte de l'instruction que le journal " La libération du Comminges " publie depuis plusieurs années, outre des annonces judiciaires et légales, des articles de politique générale et d'actualité ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme un organe de presse disposant de la liberté de ses prises de position politiques ; que, par suite, les articles publiés par ce journal et soutenant la candidature de M. Y..., qu'ils soient signés ou qu'ils émanent d'auteurs utilisant des pseudonymes, constituent des prises de position politiques du journal et ne peuvent être regardés comme des procédés de publicité commerciale au sens de l'article L. 52-1 précité ; qu'il en est ainsi notamment de l'article rendant compte de la réunion publique animée par une personnalité politique nationale venue soutenir M. Y... ;

Considérant, par ailleurs, que, compte tenu de sa diffusion gratuite et de son contenu, presque exclusivement dédié aux tribunes de personnes soutenant la liste conduite par M. Y..., l'édition spéciale de " La libération du Comminges " consacrée aux élections municipales et diffusée le 16 mars 2001 doit être regardée comme un matériel électoral élaboré et diffusé pour le compte de la liste de M. Y... ; qu'ainsi, cette publication ne constitue pas davantage un procédé de publicité commerciale par la voie de la presse au sens de l'article L. 52-1 précité du code électoral ;
Considérant, en revanche, que les encarts publiés dans les numéros 2930 et 2931 du journal, diffusés en janvier et février 2001, et relatifs respectivement à l'invitation faite aux habitants de Saint-Gaudens de visiter la permanence de M. Y... et à l'annonce de la venue de la personnalité politique nationale soutenant ce dernier, doivent être regardés comme relevant de la publicité commerciale prohibée et non de l'expression de positions politiques du journal ; que, toutefois, compte tenu de la nature des informations ainsi diffusées dans ces encarts, du fait qu'un organe de presse régional a annoncé de la même façon la venue de personnalités politiques soutenant M. X... et de l'écart de 65 voix entre les deux listes, la publication de ces encarts n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'abus de propagande électorale :
Considérant que si l'édition spéciale de " La libération du Comminges " consacrée aux élections a annoncé, le vendredi 16 mars, que M. Z..., maire sortant, appelait à voter en faveur de la liste de M. Y..., il résulte de l'instruction que cette information ne constituait pas un élément nouveau pour les électeurs et que M. X... était en mesure d'y répliquer avant le scrutin du 18 mars ; que, par ailleurs, cette édition spéciale ne contenait aucun élément de propagande diffamatoire ou injurieux à l'égard du requérant ; que, par suite, la diffusion de cette édition spéciale n'a pas constitué un abus de propagande électorale ;
Sur le grief tiré la violation de l'article L. 52-8 du code électoral :
Considérant que si M. X... soutient que M. Y... aurait bénéficié d'avantages gratuits de la part du journal " La libération du Comminges ", ce grief a été invoqué tardivement devant les premiers juges, ainsi qu'il a été dit ci-dessus et n'est, par suite, pas recevable ;
En ce qui concerne l'élection de M. Y... :
Sur le grief tiré du dépassement du plafond autorisé de dépenses :

Considérant que l'article L. 52-11 du code électoral prévoit que, dans les communes de plus de 9 000 habitants, les dépenses électorales exposées au cours de l'année qui précède les élections, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, font l'objet d'un plafonnement ; que l'article L. 52-12 du même code impose à tout candidat tête de liste soumis au plafonnement d'établir un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par lui-même ou pour son compte au cours de l'année précédant le scrutin ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les organes de presse sont libres de prendre position en faveur de l'un ou l'autre des candidats ; que les articles publiés dans un journal et soutenant un candidat ou critiquant un autre ne relèvent pas de la publicité commerciale et ne constituent pas, en principe, des dépenses électorales au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que la publication des éditoriaux signés par M. Y... ou des articles de soutien à ce dernier, signés notamment " l'Observateur de Frontignes ", " la Vigie de Cagire ", " l'électeur déçu ", " le citoyen attentif ", ou " l'homme providentiel " aurait constitué pour la liste de M. Y... des dépenses électorales au sens de l'article L. 52-12 ;
Considérant, en revanche, que, compte tenu de leur nature, le coût de publication des encarts susmentionnés, publiés dans les numéros 2930 et 2931, constituant de la publicité commerciale, doit être regardé comme une dépense électorale ; que constitue également, et pour les mêmes raisons, une dépense électorale le coût de publication des encarts utilisés par l'association " Saint-Gaudens 2001 " entre mars et décembre 2001 pour faire la promotion de la candidature de M. Y... ; qu'il en va de même, compte tenu de sa nature de matériel de propagande électorale, du coût de l'édition spéciale diffusée le 16 mars ; que, toutefois, ces coûts s'élèvent au maximum à 29 050 F, correspondant à la somme de 27 000 F retenue par le tribunal administratif pour le coût des articles de propagande favorables à M. Y..., celui des encarts de l'association " Saint-Gaudens 2001 " et celui de l'édition spéciale, somme non contestée par le requérant, à laquelle il faut ajouter 2 050 F pour tenir compte du coût de publication des deux encarts précités des numéros 2930 et 2931, calculés sur la base du coût au cm fourni par M. X... lui-même ; que, dès lors que les dépenses électorales de M. Y... ont été arrêtées par la commission des comptes de campagne à 96 529 F et que le plafond s'élevait à 127 163 F, la réintégration de ces coûts dans le compte de campagne de M. Y..., alors même qu'est retenu le calcul du tribunal administratif pourtant excessivement favorable au requérant, ne porterait pas pour autant le total des dépenses de la liste au-delà du plafond ; que, par suite, le grief tiré du dépassement du plafond de dépenses doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Raymond X..., à M. Philippe Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION


Références :

Code électoral L52-8, L52-1, L52-11, L52-12


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 239927
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239927
Numéro NOR : CETATEXT000008122712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;239927 ?
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