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29/07/2002 | FRANCE | N°239963

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 239963


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an et déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal d'Avion (Pas-de-Calais

) et, d'autre part, a proclamé Mme Michèle Y... élue en qualité de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, d'une part, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an et déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal d'Avion (Pas-de-Calais) et, d'autre part, a proclamé Mme Michèle Y... élue en qualité de conseiller municipal d'Avion ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 18 000 F (2 744,08 euros) en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, à par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. à Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. - Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, à accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... - Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 juin 2001, le rapporteur de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a informé M. X... qui conduisait une liste lors des élections organisées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux d'Avion, que, son compte de campagne après réformation, apparaissant déficitaire, il en proposait le rejet à la commission ; qu'il a imparti un ultime délai de huit jours à M. X... pour apporter toutes précisions utiles ; que le courrier de M. X... comportant une attestation du Crédit mutuel du Nord, datée du 11 juillet 2001, étant parvenu à la commission plus de quinze jours après le délai fixé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prise par la commission le 11 juillet 2001 aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, la saisine du tribunal administratif de Lille par la commission n'était pas entachée d'une irrégularité ;

Considérant que, pour financer la campagne du second tour du scrutin, le mandataire de M. X... a sollicité le 12 mars 2001 un prêt complémentaire de 35 000 F auprès du Crédit mutuel ; que celui-ci n'a ni donné son accord, ni même accusé réception de cette demande ; qu'un prêt de 35 000 F n'a été consenti que le 15 juin 2001, les fonds devenant disponibles le 20 juin 2001 ; que, si le Crédit mutuel a accepté d'honorer, avant le dépôt du compte de campagne, des chèques émis par le mandataire de M. X... au-delà du montant du prêt de 70 000 F qui lui avait été précédemment accordé, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il aurait donné son accord à l'octroi d'un nouveau prêt avant ledit dépôt ; qu'ainsi, la justification du financement de l'intégralité des dépenses de campagne de M. X... n'était pas établie à la date du dépôt du compte ; que, par suite, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X... en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 118-3 et L. 270 du code électoral, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit, déclarer l'intéressé démissionnaire d'office et proclamer élu le candidat figurant immédiatement après le dernier des candidats déclarés élus de la même liste ;
Considérant que M. X... ne pouvait ignorer que la demande présentée par son mandataire le 12 mars 2001 auprès du Crédit mutuel ne constituait pas, en l'absence d'un accord de cet établissement bancaire, la garantie légale du financement de ses dépenses ; qu'ainsi, sa bonne foi n'est pas établie au sens des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an, l'a déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal d'Avion et a proclamé élue Mme Z..., qui figurait immédiatement après le dernier des candidats déclarés élus de la même liste ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X..., au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme Michèle Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 239963
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L270


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239963.20020729
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