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29/07/2002 | FRANCE | N°239984

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juillet 2002, 239984


Vu 1°, sous le n° 239984, la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant, à titre principal, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Ouen et, à titre subsidiaire, au rejet du compte de campagne de Mme Y... et

à l'annulation de son élection ;
2°) de rejeter le compte de camp...

Vu 1°, sous le n° 239984, la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant, à titre principal, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Ouen et, à titre subsidiaire, au rejet du compte de campagne de Mme Y... et à l'annulation de son élection ;
2°) de rejeter le compte de campagne de Mme Y..., d'annuler son élection et de la déclarer inéligible ;
3°) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 240169, la requête enregistrée le 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert Z..., ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses protestations tendant, l'une, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Ouen et, l'autre, à l'annulation des opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 et à ce que MM. X..., N..., O..., P..., Q... et A... soient déclarés inéligibles ;
2°) d'annuler les opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 ;
3°) de déclarer inéligibles MM. X..., N..., O..., P..., Q... et A... et d'annuler l'élection de MM. X... et N... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2002, présentée par M. X... ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A. Robineau, Auditeur ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 239984 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'aux termes de l'article L. 52-17 du même code : "Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques ou morales concernées. / La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat" ;
Considérant que si le bulletin mensuel municipal "Saint-Ouen ma ville" a continué d'être distribué aux habitants de la commune de Saint-Ouen pendant les mois qui ont précédé les élections municipales de mars 2001, les exemplaires de ce bulletin, qui font état des réalisations entreprises par la municipalité et donnent la possibilité aux différents groupes politiques du conseil municipal d'exprimer leur position sur des questions d'intérêt municipal, ne peuvent être regardés comme un don en nature consenti par la commune à Mme Y..., maire sortant et tête de liste aux élections municipales ; qu'il en est de même de l'envoi aux habitants de la commune de Saint-Ouen, au début de l'année 2001, d'une carte de voeux du maire, accompagnée d'une lettre ne faisant référence ni à son action personnelle, ni à son programme électoral ; que si les "rencontres pour la ville", manifestations organisées par la municipalité au début de l'année 2000 dans la continuité d'un projet lancé en 1996, ont donné lieu à une importante campagne de communication, de telles actions, qui ne comportaient pas en elles-mêmes une promotion particulière de l'action municipale, ne peuvent être regardées comme contraires aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que le grief tiré de ce que l'ensemble de ces dépenses devrait être réintégré dans le compte de campagne de Mme Y... n'est, par suite, pas fondé ;

Considérant, en revanche, que l'aide accordée à Mme Y... par l'association Initiatives et Démocratie au moyen de la distribution, en février 2001, de tracts appelant à voter pour la liste qu'elle conduisait, si elle ne peut être regardée comme une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, constitue un don prohibé au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que toutefois, aucune disposition du code électoral n'a pour effet d'entraîner nécessairement, dans une telle hypothèse, le rejet du compte ni, par suite et par application de l'article L. 197 du code électoral, l'inéligibilité du candidat dont il s'agit ; qu'il appartient à la commission, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte ; qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que la partie des tracts litigieux comportant des éléments de propagande en faveur de la liste conduite par Mme Y... ne représente qu'un huitième de page, soit une dépense qui peut être évaluée à environ 3 000 F, alors que les dépenses totales retracées dans le compte de campagne de la candidate sont de 78 723 F et que le plafond des dépenses électorales applicable dans la commune était fixé à 424 180 F ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a validé le compte de campagne de Mme Y... ;
Sur la requête n° 240169 :
Sur le grief tiré de la profession de foi de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste conduite par M. X... était officiellement investie par le R.P.R. pour mener la campagne municipale à Saint-Ouen et qu'elle était soutenue par Démocratie libérale et par le R.P.F. ; que M. A..., membre de cette liste, avait par ailleurs conduit la liste U.D.F.-R.P.R. aux élections municipales de 1995 ; que, par suite, le grief tiré de ce que M. X... se serait indûment présenté dans sa profession de foi comme conduisant une "liste d'union de l'opposition" et aurait, à tort, apposé la mention "tête de liste U.D.F.-R.P.R. aux élections municipales de 1995" à côté du nom de M. A... manque en fait ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de certains candidats :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que MM. X..., N..., O..., P..., Q... et R... et Mmes B..., S..., T... et U... étaient inscrits sur la liste électorale de la commune de Saint-Ouen pour l'année 2001 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier, en l'absence de manoeuvres, si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement l'une des conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral pour y être inscrit ; que l'existence d'une telle manoeuvre ne résulte pas de l'instruction ; que, dès lors, le grief tiré de ce que, en raison de l'irrégularité de leur inscription sur la liste électorale, M. X... et certains de ses colistiers seraient inéligibles ne peut être accueilli ;
Considérant en revanche qu'il est établi que M. A..., 39ème et dernier candidat sur la liste conduite par M. X..., était inéligible dans la commune de Saint-Ouen ; que, eu égard au fait que M. A... avait été tête de liste R.P.R-U.D.F. aux élections municipales de 1995, et était présenté comme tel sur les documents électoraux, sa candidature doit être regardée comme ayant constitué une manoeuvre susceptible d'influer sur la répartition des voix entre les listes en présence ; que, toutefois, compte tenu de ce que le report d'au moins 70 suffrages de la liste de M. X... vers une autre liste eût été nécessaire pour qu'au second tour la liste de M. X... ne bénéficie pas de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de conseiller municipal restant à pouvoir, une telle manoeuvre ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant faussé les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Ouen ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William X..., à M. Albert Z..., à Mme Jacqueline Y..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. de La V..., à M. Jean-Pierre C..., à M. Bernard D..., à M. Pierre E..., à M. Jean-Pierre F..., à Mme Claudine G..., à Mme Yvette H..., à M. Michel I..., à M. Michel J..., à Mme K..., à Mme Valérie L..., à M. M..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 239984
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-8, L52-17, L197, L228, L11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239984.20020729
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