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29/07/2002 | FRANCE | N°239992

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 29 juillet 2002, 239992


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 novembre et 12 décembre 2001, présentés pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des résultats du scrutin des élections municipales d'Amiens du 11 mars 2001 et à la vérification des comptes de campagne électorale de M. Gilles de B..., enfin au prononcé de l'inéligibilité de ce dernier ;

2°) d'annuler les opérations électorales tenues dans la ville d'Amiens ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 novembre et 12 décembre 2001, présentés pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des résultats du scrutin des élections municipales d'Amiens du 11 mars 2001 et à la vérification des comptes de campagne électorale de M. Gilles de B..., enfin au prononcé de l'inéligibilité de ce dernier ;
2°) d'annuler les opérations électorales tenues dans la ville d'Amiens le 11 mars 2001 ;
3°) de prononcer l'inéligibilité de M. de B... ;
4°) de condamner M. de B... et ses colistiers à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et de l'article R. 119 du code électoral, que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, lorsqu'il a été saisi d'une protestation contre l'élection de membres du conseil municipal, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires des conseillers proclamés élus et des pièces produites en cours d'instruction et jointes au dossier ; que le protestataire est seulement en droit, s'il le juge utile, de prendre connaissance de ces pièces au greffe du tribunal dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de la justice ; que, dès lors, le fait que M. X... n'ait pas reçu communication des déclarations collectives et individuelles de candidature des différentes listes en présence demandées par le conseiller-rapporteur au préfet de la Somme n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a répondu au grief, invoqué devant lui, tiré de ce que la présence irrégulière de la liste conduite par M. Z... aurait privé le requérant de la possibilité d'obtenir 5% des suffrages exprimés et d'obtenir ainsi le remboursement de ses dépenses électorales, mais aussi de participer à la répartition des sièges ;
Sur le fond :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la présence sur la liste conduite par M. Z... de MM. A... et C... n'aurait été obtenue qu'au prix d'une fraude, il résulte de l'instruction que ces deux personnes ont fait régulièrement acte de candidature sur cette liste ;
Considérant, en deuxième lieu, que, à la supposer établie, la délivrance irrégulière à une ou plusieurs listes n'ayant obtenu aucun élu, du récépissé de déclaration de candidature prévu à l'article L. 265 du code électoral n'est pas, en tout état de cause, par elle-même et en l'absence de fraude, de nature à entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; qu'il résulte de l'instruction que l'organisation par la ville d'Amiens, dans la période considérée et au plus tard jusqu'en novembre 2000, de réunions publiques ouvertes à l'ensemble des élus et des habitants, soit au titre des comités de quartiers, soit au cours de rencontres appelées "paroles d'habitants" en présence du maire et des adjoints concernés, ne peut être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ; que, de même, si le bulletin municipal de la ville d'Amiens, "Le Journal des Amiénois", ainsi que la publication spécifiquement destinée aux agents de la ville, "SIGAL", ont comporté dans la période couverte par l'article L. 52-1 sus-rappelé, plusieurs articles ou rubriques se rapportant à l'action de la municipalité sortante, le contenu et l'orientation de ces articles ne permettent pas de les faire regarder comme des outils de promotion publicitaire au sens de ces dispositions ; qu'enfin et en tout état de cause, ni le courrier adressé par M. de B..., en sa qualité de président de l'office public d'aménagement et de construction d'Amiens, aux locataires de cet organisme, les informant en début d'année de l'absence d'augmentation des loyers et des travaux décidés pour l'année 2001, qui se rattache à une pratique habituelle, ni la note adressée aux agents de la ville d'Amiens dans les semaines précédant le scrutin, ni la publication de deux offres d'emploi dans la presse locale, ni le maintien d'un service de mise à disposition de voiturettes électriques dans le centre-ville ne peuvent être regardés comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens de ces dispositions ;
Considérant, en quatrième lieu, que le grief tiré de ce que les frais de fonctionnement du site Internet de la liste conduite par M. de B... ou de l'organisation de réunions électorales n'auraient pas été inclus dans son compte de campagne manque en fait ; que le coût de l'enlèvement par le personnel municipal des affiches apposées hors des panneaux destinés à cet effet, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'il aurait favorisé la liste du maire sortant, n'avait pas à être inclus dans le compte de campagne de M. de B... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales tenues dans la ville d'Amiens le 11 mars 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. de B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. de B... la somme que celui-ci demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. de B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., M. Gilles de B..., M. Lionel Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 239992
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES.


Références :

Code de justice administrative R773-1, R611-1, L761-1
Code électoral R119, L265, L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239992.20020729
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