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29/07/2002 | FRANCE | N°239994

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 29 juillet 2002, 239994


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à la rectification des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Briançon en vue de l'élection des conseillers municipaux et à ce que M. Gérard Y... soit déclaré inéligible pour un an ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa p

rotestation ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 10 000 F...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Alain X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à la rectification des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Briançon en vue de l'élection des conseillers municipaux et à ce que M. Gérard Y... soit déclaré inéligible pour un an ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa protestation ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur le compte de campagne de M. Y... :
Considérant que dans sa protestation enregistrée le 16 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Marseille à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Briançon (Hautes-Alpes), M. X... s'est borné à soutenir que "dans l'année précédant l'élection municipale du 11 mars 2001, divers faits contrevenant aux dispositions des articles L 52-4 et suivants du code électoral ont été commis par les membres de la liste Changer pour Briançon conduite par M. Y..." ; que ce grief, ainsi formulé dans des termes très généraux, n'était pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Considérant que si, dans un mémoire complémentaire enregistré le 26 juillet 2001, l'intéressé a soutenu que M. Y... avait bénéficié d'avantages en nature de la part d'une collectivité publique et qu'ainsi son compte de campagne était entaché d'irrégularités pour méconnaissance des dispositions des articles L. 52-8, L. 52-11, L. 52-12 et L. 52-17 du code électoral, le grief ainsi formulé était nouveau ; que, présenté postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux fixé par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral, ce grief était irrecevable ;
Sur le décompte des suffrages :
Considérant que M. X... a demandé que le nombre des suffrages attribués à sa liste soit rectifié par l'ajout de quatorze bulletins déclarés nuls, à tort selon lui, dans quatre bureaux de vote ; que ces conclusions tendent uniquement à la rectification des chiffres inscrits au procès-verbal de recensement des votes, sans mettre en cause l'attribution des sièges effectuée à l'issue des opérations électorales et sans être de nature à la mettre en cause ; que, n'ayant ainsi ni pour but, ni pour objet de modifier les résultats du scrutin, elles sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation relative aux opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Briançon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Alain X... à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à M. Gérard Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera transmise pour information à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 239994
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-8, L52-11, L52-12, L52-17, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239994.20020729
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