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29/07/2002 | FRANCE | N°239995

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 29 juillet 2002, 239995


Vu 1°/, sous le n° 239995, la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an ;
2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campa

gne et des financements politiques ;
Vu 2°/, sous le n° 240845, l...

Vu 1°/, sous le n° 239995, la requête, enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an ;
2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu 2°/, sous le n° 240845, la requête, enregistrée le 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an ;
2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes des articles L. 197 et L. 234, respectivement applicables à l'élection des conseillers généraux et à l'élection des conseillers municipaux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ;

Considérant qu'il est constant que les comptes de campagne de M. X..., candidat aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Hénin-Beaumont et du conseiller général du canton d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), n'ont pas été présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des documents produits devant le Conseil d'Etat, que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a invité M. X... à régulariser sa situation par un courrier en date du 13 juin 2001, s'agissant des élections municipales, et par un courrier en date du 17 juillet 2001, s'agissant des élections cantonales ; que M. X... a fait parvenir à la commission, les 3 et 30 juillet 2001, une copie de ses comptes de campagne visée par une société d'expertise comptable ; que la circonstance que ces documents soient parvenus à la commission après l'expiration du délai de huit jours indiqué sur les courriers adressés à M. X... est sans incidence sur le respect par l'intéressé de la procédure contradictoire, dès lors que les pièces réclamées ont été reçues avant les 11 juillet 2001 et 6 septembre 2001, dates des décisions par lesquelles la commission a rejeté les comptes de campagne présentés par M. X... ; que, dès lors, c'est à tort que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté les comptes de campagne de M. X... ; que, par suite, c'est également à tort que le tribunal administratif de Lille a déclaré M. X... inéligible en qualité de conseiller municipal et de conseiller général pour une durée d'un an ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des jugements des 15 octobre 2001 et 6 novembre 2001 du tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : Les jugements des 15 octobre 2001 et 6 novembre 2001 du tribunal administratif de Lille sont annulés.
Article 2 : Les saisines du tribunal administratif de Lille par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - PROCEDURE DE DEPOT - Obligation de présentation des comptes par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés - Possibilité de régularisation devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Existence (1).

28-005-04-02-02, 28-005-04-03-01 C'est à tort que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rejette les comptes de campagne d'un candidat qui, n'ayant pas tout d'abord présenté ses comptes par l'intermédiaire d'un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, a fait parvenir à la commission, après avoir été invité par elle à régulariser sa situation, une copie de ses comptes visée par un société d'expertise comptable. La circonstance que ces documents soient parvenus à la commission après l'expiration du délai de huit jours indiqué sur les courriers adressés au candidat est à cet égard sans incidence sur le respect par l'intéressé de la procédure contradictoire dès lors que les pièces réclamées ont été reçues avant la date des décisions par lesquelles la commission a statué sur les comptes de campagne de l'intéressé.

- RJ1 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION - Obligation de présentation des comptes par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés - Possibilité de régularisation devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Existence (1).


Références :

Code électoral L52-12, L197, L234

1.

Rappr. 1992-12-16 Gaillard, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, T. p. 997.


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 239995
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239995
Numéro NOR : CETATEXT000008017142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;239995 ?
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