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29/07/2002 | FRANCE | N°239996

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 juillet 2002, 239996


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 8 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 11 mars 2001 dans la commune de Pertuis (Vaucluse) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le

rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Com...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 8 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 11 mars 2001 dans la commune de Pertuis (Vaucluse) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief relatif à la méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. / Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation par un candidat ou pour son compte dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus" ;
Considérant, en premier lieu, que la diffusion, au mois de février 2001, du n° 33 de "Pertuis Infos", qui ne comporte aucune référence directe aux polémiques électorales et dont les articles ne peuvent être considérés comme une campagne de promotion des réalisations et de la gestion de la municipalité sortante, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant, en deuxième lieu, que le bulletin d'informations dénommé "Flash conseil municipal", publié régulièrement depuis 1994 à la suite de chaque conseil municipal, contient sous une forme succincte les principales décisions adoptées par le conseil ; que les numéros contestés, publiés à la suite des réunions du conseil municipal des 20 novembre 2000, 18 janvier 2001 et 19 février 2001 ne présentent pas un contenu différent des numéros précédents ; qu'ils n'entrent pas davantage dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;
En ce qui concerne la campagne électorale :
Considérant que M. X... soutient qu'un tract injurieux et diffamatoire a été diffusé le 9 mars 2001 par M. Y... juste avant l'organisation par ce dernier d'une réunion électorale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce tract a été diffusé en réponse à des tracts de même nature diffusés par M. X... et que ce dernier a lui-même procédé à la distribution d'un nouveau tract les 9 et 10 mars ; que, dans ces circonstances, la distribution litigieuse de ce tract, dont le contenu n'a d'ailleurs pas excédé les limites de la polémique électorale, ne peut être regardée comme ayant constitué une irrégularité susceptible d'avoir faussé les résultats du scrutin ;
En ce qui concerne les votes par procuration :
Considérant que si M. X... met en cause quelques procurations, les irrégularités alléguées, à les supposer établies, seraient, en tout état de cause, compte tenu de l'écart de voix, sans incidence sur les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande en remboursement des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à M. André Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 239996
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 239996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239996.20020729
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