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29/07/2002 | FRANCE | N°240020

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 juillet 2002, 240020


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Bollène ;
2°) de rejeter la protestation de Mme Marie-Claude X... contre ces opérations électorales ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 25 000 F au titre des dispo

sitions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Bollène ;
2°) de rejeter la protestation de Mme Marie-Claude X... contre ces opérations électorales ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 25 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A... et de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'occasion du second tour des élections municipales de mars 2001 à Bollène une association qui soutenait la liste "Bollène Renouveau" dirigée par M. A..., maire sortant, a diffusé le 16 mars un tract injurieux à l'égard de certains candidats de la liste rivale, "Conjuguons nos efforts", conduite par Mme X..., auquel les intéressés n'ont pas eu le temps de répondre ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., tête de la liste "Changeons Bollène" qui s'est retiré après le premier tour a publié, le 15 mars 2001, une déclaration dans laquelle il démentait tout soutien aux listes présentes au second tour ; que la circonstance qu'il avait lui-même antérieurement, avec d'autres élus de sa sensibilité politique, appelé à "voter républicain", ne pouvait avoir pour effet de fausser le sens de la déclaration susmentionnée ; que, dès lors, en indiquant, d'une part, dans un tract diffusé le 16 mars, d'autre part, dans la circulaire prévue à l'article R. 29 du code électoral et diffusée le 17 mars que M. Y... appelait à voter pour la liste "Bollène Renouveau", M. A... s'est livré à une manoeuvre qui, en raison de son caractère tardif, a pu induire en erreur certains électeurs ;
Considérant, toutefois, que ces irrégularités, compte tenu notamment de l'écart de 421 voix entre les deux listes restant en tête au second tour, n'ont pu influer sur l'obtention par la liste "Bollène Renouveau" de la majorité relative des suffrages exprimés ; qu'en revanche, compte tenu de ce qu'il aurait suffi à la liste "Conjuguons nos efforts" d'obtenir vingt-deux suffrages supplémentaires pour bénéficier, en lieu et place de la liste "Bollène Renouveau", de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de conseiller municipal restant à pourvoir, les irrégularités ci-dessus mentionnées ont été de nature à influer sur l'attribution de ce siège à la liste "Bollène Renouveau" ; qu'il en résulte que seule l'élection de Mme Laurence Z..., candidate figurant au 26ème rang sur la liste "Bollène Renouveau", est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la totalité des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Bollène ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs contenus dans la protestation ;
Considérant que si Mme X... soutient que les listes électorales ont été révisées dans des conditions constitutives d'une manoeuvre, qu'aucun contrôle d'identité n'a eu lieu à l'entrée des bureaux de vote alors que de nombreux électeurs n'étaient plus domiciliés dans la commune de Bollène et que de nombreux électeurs ont participé au vote sans être en possession de cartes d'électeurs et sans que cette circonstance soit mentionnée sur les listes d'émargement, ces allégations ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il est encore soutenu qu'aux bureaux de vote n°s 1, 2, 7 et 8, les signatures portées sur certaines procurations diffèrent au premier et au second tour du scrutin et qu'aucune mention de ces procurations n'a été portée sur les listes d'émargement de ces bureaux ; que, toutefois, ces irrégularités, à les supposer établies, n'ont porté que sur un nombre limité de suffrages et n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix, fausser les résultats du scrutin ;
Considérant que, si dans les bureaux de vote n°s 3, 6 et 8, les listes d'émargement présentent des ratures et que M. A..., président du bureau de vote n° 1, n'a pas signé la liste d'émargement, il n'est pas établi ni même allégué qu'il existerait un écart entre le nombre d'émargements et le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne ; que, dans ces conditions, l'omission de la signature de la liste d'émargement par le président du bureau de vote ne constitue pas, à elle seule, une irrégularité susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que l'allégation selon laquelle le compte de campagne de la liste "Bollène Renouveau" pourrait ne pas être sincère n'est assortie d'aucune précision et que, d'ailleurs, par décision en date du 9 juillet 2001, la commission des comptes de campagnes a approuvé ledit compte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'ensemble des opérations électorales du 18 mars 2001 à Bollène ; qu'il n'est, en revanche, pas fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule l'élection de Mme Laurence Z... ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de constater la vacance de ce siège ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X... verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A... à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé à l'exception de l'invalidation de l'élection de Mme Laurence Z.... Le siège attribué à Mme Z... est déclaré vacant.
Article 2 : Les conclusions de la protestation de Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées sauf en ce qui concerne l'élection de Mme Z....
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A..., à Mme Marie-Claude X..., à Mme Laurence Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 240020
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R29


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240020.20020729
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