Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2001 et 13 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Coutras ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 210-1 du code électoral impose à tout candidat à l'élection au conseil général de "souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article R. 109-1 du même code dispose que "la déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée et enregistrée à la préfecture pour chaque tour de scrutin avant la date limite fixée par arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions le préfet de la Gironde a fixé au jeudi 22 février 2001 à 12 H la date et l'heure limite du dépôt des déclarations de candidature en vue de l'élection du conseiller général du canton de Coutras dont le premier tour devait se dérouler le 11 mars 2001 ; que s'il a indiqué dans des notices destinées aux candidats que ce dépôt devait s'effectuer au bureau des élections de la préfecture, cette mention ne pouvait constituer une formalité impérative eu égard aux dispositions précitées du code électoral qui prévoient un dépôt "à la préfecture" ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du reçu du dépôt de candidature et du récépissé de la déclaration de sa candidature, que M. Y... a déposé celle-ci à la préfecture le 22 février 2001 à 11h 45 ; que la circonstance que la candidature de M. Y... n'ait pas été déposée au bureau des élections de la préfecture comme le recommandaient les notices fournies aux candidats est sans influence sur la régularité de celle-ci ; que les procédures pénales en cours qui mettent en cause les conditions d'enregistrement de la candidature de M. Y... n'ont pas davantage d'incidence sur le présent litige ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... le 11 mars 2001 comme conseiller général du canton de Coutras ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à M. Pierre Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.