Vu 1°), sous le n° 240049, la requête, enregistrée le 13 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 01-650 du 2 octobre 2001 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Vitry-le-François ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 240099, la requête, enregistrée le 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Y..., ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 01-664 du 2 octobre 2001 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Pascal Z... comme conseiller municipal de la commune de Vitry-le-François ;
2°) d'annuler l'élection de M. Z... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 240049 et 240099 sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne statuant sur la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Vitry-le-François (Marne) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 240049 tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans les derniers jours précédant le deuxième tour du scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal de Vitry-le-François, un tract de caractère raciste contenant des imputations injurieuses mettant en cause l'honnêteté et la vie privée de M. Y..., maire sortant et candidat tête de liste, a été diffusé à de nombreux exemplaires dans les lieux publics ; que si M. Y... a fait connaître la veille du scrutin par voie de presse sa réaction à ces imputations et notamment sa décision de porter plainte, il n'a pu, en raison du contenu de ce tract, qui excède largement les limites de la polémique électorale, y répondre utilement ; que, toutefois, eu égard à l'écart de plusieurs centaines de voix séparant la liste de M. Y... de la liste arrivée en tête ou du nombre de voix, équivalent à cet écart, nécessaire à liste de M. Y... pour obtenir un ou plusieurs sièges supplémentaires, la diffusion de ce tract n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. ( ...)/ Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats " ; qu'aux termes de l'article R. 26 du même code : " Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire apposer durant la période électorale et, le cas échéant, avant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article L. 51 : 1° plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594 x 841 mm ; /( ...) Aucune affiche, à l'exception des affiches annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le jeudi qui précède le premier tour de scrutin et, s'il y a lieu, le vendredi qui précède le deuxième tour " ; qu'il résulte de l'instruction qu'un véhicule recouvert d'affiches à l'effigie de l'un des candidats a circulé dans la ville le jour du scrutin et a stationné devant des bureaux de vote ; que, toutefois, cette méconnaissance des dispositions du code électoral, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle se soit accompagnée de pressions sur les électeurs à l'entrée des bureaux de vote, n'a pas été de nature, eu égard à l'écart de voix entre les listes en présence à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 01-650, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ;
Sur les conclusions de la requête n° 240099 tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : " Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection " ;
Considérant que si M. Z..., qui n'était ni électeur de la commune de Vitry-le-François, ni inscrit au 1er janvier 2001 au rôle des contributions directes, soutient qu'il a loué en vertu d'un bail enregistré à la recette des impôts de Châlons-en-Champagne le 16 novembre 2000, une chambre sise 5, rue du Mont Sainte-Geneviève à Vitry-le-François, il résulte de l'instruction que ce local est situé dans une maison d'habitation occupée par le bailleur et disposant de quatre chambres dont trois avaient été également louées à d'autres membres de la liste conduite par lui ; que M. Z... n'établit pas que ledit local constituait à lui seul un local d'habitation lui donnant vocation, en application des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, à être inscrit au rôle de la taxe d'habitation de la commune de Vitry-le-François au 1er janvier de l'année de l'élection contestée ; qu'il était, par suite, inéligible au conseil municipal de cette commune ; que M. Y... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 01-664, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal de Vitry-le-François ; qu'il y a lieu d'annuler l'élection de M. Z... et de proclamer élu à sa place M. Gérard A... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 01-664 du 2 octobre 2001 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 3 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal de Vitry-le-François est annulée.
Article 4 : M. A... est proclamé élu à la place de M. Z....
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à M. Jean-Pierre Y..., à M. Pascal Z..., à M. Gérard A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.