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29/07/2002 | FRANCE | N°240074

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 240074


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le canton de Melun-Nord (Seine-et-Marne) en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) d'annuler l'élection de M. Jacky Y... en qualité de conseiller général de ce canton ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le canton de Melun-Nord (Seine-et-Marne) en vue de la désignation d'un conseiller général ;
2°) d'annuler l'élection de M. Jacky Y... en qualité de conseiller général de ce canton ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
Considérant, en premier lieu, qu'au mois de février 2001 a été publié dans le journal électoral de M. Y..., candidat à l'élection cantonale dans le canton de Melun-Nord, un article présenté comme un "billet d'humeur" et intitulé "Dis-moi où tu habites, je te dirai qui te loge", dénonçant l'insalubrité d'une partie du parc de logements de la société d'HLM "Trois Moulins Habitat" et critiquant la gestion de cette société, dont le président du directoire était M. X..., également candidat à cette élection ; que si les termes de cet article n'étaient pas dépourvus d'imprécisions et d'insinuations, ils n'excédaient toutefois pas les limites de ce qui peut être admis dans une campagne électorale ; que cet article ayant été publié plusieurs semaines avant le scrutin, M. X... a été en mesure de diffuser avant celui-ci une réponse, sous forme d'un tract intitulé "En marge des élections cantonales : mise au point" ;
Considérant, en second lieu, que M. X... fait état de la distribution, peu de temps avant le second tour de scrutin, de deux tracts appelant à voter pour M. Y..., dont l'un à l'initiative du maire de la commune de Vaux-le-Pénil ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces tracts n'apportaient pas d'élément nouveau dans la campagne électorale et que leurs termes n'excédaient pas les limites de la polémique électorale ; qu'en outre le requérant a pu faire distribuer, avant le scrutin, un tract justifiant sa position sur un projet de second collège à Vaux-le-Pénil mentionné dans le tract diffusé par le maire de cette commune ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du vote :
Considérant que M. X... soutient que dans le bureau de vote n° 3, les bulletins établis à son nom ont été momentanément recouverts par des bulletins au nom de M. Y..., que dans le bureau de vote n° 13 les bulletins à son nom ont momentanément manqué et enfin qu'à proximité du bureau de vote n° 15, une personne a donné à cinq électeurs une consigne de vote en faveur de M. Y... ; que ces faits, dont chacun n'est attesté que par un témoignage unique et peu circonstancié et qui n'ont fait l'objet d'aucune observation portée sur les procès-verbaux des opérations électorales, ne peuvent être regardés comme établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans le canton de Melun-Nord en vue de la désignation d'un conseiller général ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., à M. Jacky Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 240074
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240074
Numéro NOR : CETATEXT000008088910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;240074 ?
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