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29/07/2002 | FRANCE | N°240098

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 juillet 2002, 240098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Angèle X..., ; M. Patrick Y..., ; Mme Claude Z..., ; M. Jean-Claude A..., ; M. Yves B..., ; Mme Caroline C..., ; M. Thierry D..., ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désig

nation des conseillers municipaux de Maisons-Laffitte ;
2°) d'annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Angèle X..., ; M. Patrick Y..., ; Mme Claude Z..., ; M. Jean-Claude A..., ; M. Yves B..., ; Mme Caroline C..., ; M. Thierry D..., ; Mme X... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Maisons-Laffitte ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'intervention de M. E... :
Considérant que M. E..., électeur dans la commune de Maisons-Laffitte, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est recevable en tant qu'elle reprend les conclusions de la requête ;
Sur le grief relatif à l'envoi de la lettre du 12 mars 2001 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 28 du code électoral : "tout électeur ( ...) peut prendre communication et copie de la liste électorale" ; que l'article R. 16 se borne à interdire qu'il soit fait de cette liste un usage purement commercial ;
Considérant que dans le cas où la commune a fait établir par des moyens informatiques une copie du registre électoral, le maire ne méconnaît ni les dispositions précitées du code, ni le principe d'égalité entre les candidats, en autorisant l'un d'eux à faire prendre copie des supports des informations ou à faire traiter celles-ci par le service communal compétent, notamment pour faciliter la diffusion des documents qu'ils destinent à leurs électeurs, à condition que les mêmes facilités soient effectivement accordées à tous les candidats qui en feraient la demande et que nul ne soit dispensé de payer à la commune le prix de ces prestations ;
Considérant que si Mme X... et autres soutiennent que la lettre, datée du 12 mars 2001 et envoyée par la poste le 14 mars à tous les électeurs par la liste "Agir pour Maisons-Laffitte" à l'aide du fichier électoral de la mairie, aurait constitué une rupture d'égalité entre les candidats du fait de l'utilisation du fichier électoral communal, cette circonstance ne peut être en elle-même regardée comme une irrégularité commise en faveur de M. Jacques F..., maire sortant, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la liste "Le Progrès autrement", conduite par Mme X..., ait été empêchée, pour y répondre, d'utiliser les mêmes facilités lorsqu'elle en a fait la demande le 15 mars 2001 ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent qu'ils ne pouvaient utilement répondre à la lettre du 12 mars dès lors qu'ils n'en ont eu connaissance que le 15 mars, il résulte de l'instruction que la liste conduite par Mme X... a diffusé un tract le 16 mars, sous une forme similaire à la lettre du 12 mars, par lequel il a été répondu aux assertions de la liste du maire ; qu'au demeurant, la lettre du 12 mars répondait à des critiques formulées à l'encontre de la gestion et des projets du maire sortant et n'excédait pas les limites de la polémique électorale ;
Sur les autres griefs :
Considérant que le tract diffusé par la liste "Agir pour Maisons-Laffitte" le 14 mars, intitulé "Halte aux menteurs, rétablissons la vérité", n'apportait pas davantage d'élément nouveau au débat électoral dès lors qu'il se bornait à reprendre les questions évoquées dans la lettre du 12 mars et n'excédait pas les limites de la polémique électorale, pour regrettable cependant que soit l'emploi de certains termes à l'encontre des adversaires, au demeurant non désignés, de la liste conduite par M. F... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni le tract, distribué le 14 mars 2001, faisant état de "la voie X...", ni le tract, d'ailleurs diffusé avant le premier tour, relatif à l'installation d'une société de "haute technologie informatique" devant employer deux cents employés, n'apportaient au débat électoral un élément nouveau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation dirigée contre l'élection des conseillers municipaux de Maisons-Laffitte ;
Article 1er : L'intervention de M. E... est admise en tant qu'elle reprend les conclusions de la requête.
Article 2 : La requête de Mme X... et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Angèle X..., à M. Patrick Y..., à Mme Claude Z..., à M. Jean-Claude A..., à M. Yves B..., à Mme Caroline C..., à M. Thierry D..., à M. Jacques F... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code électoral L28, R16


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 240098
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240098
Numéro NOR : CETATEXT000008088918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;240098 ?
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