Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Pierre Y..., le 18 mars 2001, en qualité de conseiller général du canton de Lauzun, dans le Lot-et-Garonne ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Pierre Y... à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 109-1 du code électoral : "La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée et enregistrée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral, et dans la forme prévue à l'article R. 37. / Les retraits de candidature ne peuvent être présentés que jusqu'à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures : ils sont enregistrés comme les déclarations elles-mêmes. / En cas de décès d'un candidat après la date limite prévue pour les déclarations de candidature, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt éventuel de candidatures nouvelles ; ce délai est clos le jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures." ; que ces dispositions font obstacle à la délivrance par le préfet d'un récépissé d'enregistrement d'une candidature postérieurement à la date et à l'heure limite fixées par l'arrêté préfectoral mentionné à cet article ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le préfet du Lot-et-Garonne a, par arrêté du 7 février 2001, fixé au mardi 13 mars 2001 à 16 heures la date et l'heure limite de dépôt à la préfecture des déclarations de candidature pour le second tour du scrutin qui devait se dérouler le 18 mars suivant pour l'élection du conseiller général du canton de Lauzun ; qu'il est constant que la candidature de M. Z... a été déposée après cette heure limite ; que, par suite, en l'absence de circonstances de force majeure empêchant l'intéressé d'accomplir en temps utile les formalités exigées par l'article R. 109-1 du code électoral, l'enregistrement de la candidature de M. Z... était irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a recueilli 1 210 voix, représentant 25 % des suffrages exprimés, au second tour du scrutin, alors que seulement 140 voix ont séparé M. Y..., élu conseiller général, de M. A..., arrivé en deuxième position ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la présence irrégulière de M. Z... au second tour de ce scrutin n'avait pas été de nature à en altérer la sincérité dans son ensemble ; que, par suite, les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans le canton de Lauzun doivent être annulées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 2 octobre 2001, est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection du conseiller général du canton de Lauzun sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Pierre Y..., à M. Luc A..., à M. Georges Z..., à M. Cyr Le B..., à M. Jean C..., à M. Robert D... et à M. Xavier de E... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.