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29/07/2002 | FRANCE | N°240329

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 2002, 240329


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Shaomei X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Shaomei X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Shaomei X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Shaomei X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Shaomei X... épouse Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 7 décembre 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme Shaomei X... épouse Y..., née en 1965, fait valoir qu'elle réside en France avec son mari depuis 1994 de manière continue, que leur fils les a rejoint en 1997 et qu'il est, depuis lors, scolarisé en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que les époux Y... ne sont pas dépourvus d'attaches affectives en Chine où leur fille née en 1990 réside actuellement et en l'absence de toute circonstance mettant les époux et leur enfant dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine et, enfin, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler ledit arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Shaomei X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si Mme Shaomei X... épouse Y... invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et la méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, elle n'apporte en tout état de cause à l'appui de ces moyens aucun élément précis permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Shaomei X... épouse Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Shaomei X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Shaomei X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 240329
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240329.20020729
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