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29/07/2002 | FRANCE | N°240349

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 29 juillet 2002, 240349


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2001 à la sous-préfecture de Lorient et le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Lorient ;
2°) d'annuler les opérations électorales auxquelles il a ét

procédé les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers m...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2001 à la sous-préfecture de Lorient et le 22 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Lorient ;
2°) d'annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Lorient ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 :
Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 dans la commune de Lorient en vue de la désignation des conseillers municipaux, n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que, dès lors, les conclusions de la protestation de M. X... devant le tribunal administratif de Rennes, qui tendaient à l'annulation de ces opérations sans conclure à la proclamation d'un candidat, étaient sans objet et n'étaient, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 18 mars 2001 :
Sur le grief tiré de ce que les candidats n'auraient pas été traités de manière égale et équitable par France 3 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que le délai de dépôt des candidatures avait commencé à courir le lundi 26 février 2001 et que la campagne électorale était ouverte depuis cette date, M. X... n'a déposé les candidatures des membres de la liste "Lorient autrement" que le vendredi 2 mars 2001, dans la matinée, alors que le délai de dépôt des candidatures expirait le même jour à 24 heures ; que, dans ces conditions, si France 3 a diffusé au journal télévisé du vendredi 2 mars 2001, à 19 h 30, un reportage de 3 minutes 26 secondes, relatif aux élections municipales de Lorient, qui n'évoquait que comme une éventualité la candidature de la liste "Lorient autrement" et dans lequel, à la différence des candidats conduisant les listes "Lorient en mouvement", "Lorient gagnant" et "Tous ensemble à gauche", M. X... n'a pu s'exprimer au nom de la liste "Lorient autrement", cette circonstance, non plus que celle qu'après la diffusion de ce reportage FR3 Bretagne n'a pas donné suite à la demande de M. X... tendant à obtenir un temps d'antenne, n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de la distribution de tracts pendant la campagne électorale :
Considérant que s'il est constant que, tant pendant la campagne électorale ayant précédé le premier tour de scrutin que pendant celle ayant précédé le second tour de scrutin, des tracts ont été distribués, en méconnaissance des dispositions des articles L. 240 et R 29 du code électoral, il n'est pas contesté que le contenu de ces documents n'excédait pas les limites de la propagande électorale ; qu'il résulte de l'instruction qu'ils ne comportaient aucune imputation à laquelle il aurait été impossible de répondre ; que, dès lors, la diffusion de ces tracts n'a pas été de nature à vicier les résultats des scrutins des 11 et 18 mars 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... qui, en tout état de cause, ne peut utilement, à l'appui de ses conclusions d'appel, demander au Conseil d'Etat d'ordonner la communication des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Rennes par le commissaire du gouvernement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Lorient ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... et les autres candidats de sa liste, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... et les autres candidats de la liste :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à M. Y... et aux autres candidats élus de sa liste la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... et des autres candidats élus de sa liste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à M. Norbert Y..., à M. Z..., à Mme Marie-Christine A..., à M. B... C..., à Mme Claudine Le D..., à M. Jean-Yves Le E..., à Mme Danièle F..., à M. Christian G..., à Mme Emmanuelle H..., à M. Yves I..., à Mme Marie-Louise J..., à M. Serge X..., à Mme Claudine Le K..., à M. Jean-Paul L..., à Mme Isabelle M..., à M. Patrick B..., à Mme Danielle N..., à M. Emile O..., à Mme Emmanuelle P..., à M. Jacques Q..., à Mme Alice R..., à M. Loïc S..., à Mme Annick T..., à M. Michel U..., à Mme V..., à M. Allain Le W..., à Mme Françoise 1..., à M. Laurent 2..., à Mme Brigitte 3..., à M. Michel 4..., à Mme Stéphanie Le 5..., à M. Robert 6..., à Mme Corinne 7..., à Mme Joëlle 8..., à Mme Leone 9..., à M. Yann 10..., à M. Pierre Le 11..., à M. Fabrice 12..., à M. André Le 13..., à Mme Eliane 14..., à Mme Geneviève 15..., à M. Patrick 16..., à Mme Gaëlle 17..., à M. Jacques 18..., à M. Armel 2... et à M. Michel 19... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 240349
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L240


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240349.20020729
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