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29/07/2002 | FRANCE | N°240417

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 2002, 240417


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 septembre 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Azzedine X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 mod

ifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 septembre 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Azzedine X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 février 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE se soit cru tenu par le refus opposé par le ministre de l'intérieur à la demande d'asile territorial présentée par M. X... et n'ait pas procédé, avant de prendre l'arrêté du 20 juin 2001 ordonnant la reconduite de celui-ci à la frontière, à un examen complet et circonstancié des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 20 juin 2001, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif que le préfet n'a pas vérifié préalablement si cet arrêté n'exposerait pas M. X... à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, par un arrêté du 9 avril 2001, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 13 avril 2001, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, si M. X... soutient qu'il vit chez son frère et que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et que ses parents et ses s.urs vivent en Algérie ; que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, faute pour le préfet d'avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour, compétente pour donner un avis en vertu de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lorsque le préfet envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de ladite ordonnance, le préfet n'était pas tenu de consulter cette commission pour refuser un titre de séjour à l'intéressé, qui n'entre dans aucune des catégories d'étrangers mentionnées aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que cette décision de refus de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin que, si M. X... soutient qu'il a fait l'objet de violences et de menaces pour sa vie avant son départ pour la France, en raison des études artistiques qu'il suivait, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, la réalité et le caractère personnel des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 septembre 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juin 2001 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Azzedine X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 avril 2001
Arrêté du 20 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 15, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 240417
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240417
Numéro NOR : CETATEXT000008093313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;240417 ?
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