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29/07/2002 | FRANCE | N°240459

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 juillet 2002, 240459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre et 26 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Gerzat et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an ;
2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2001 par laquelle la commission nationale des comptes

de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de camp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre et 26 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Gerzat et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an ;
2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2001 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ( ...). Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ( ...)" ;
Sur la régularité de la saisine du juge par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté, par décision du 5 juillet 2001, le compte de campagne de M. X... au motif que, postérieurement à la décision de recourir à un mandataire financier, il a réglé directement une dépense électorale de 10 711 F ; qu'il résulte de l'instruction que le caractère contradictoire de la procédure devant la commission a été respecté dès lors que, par lettre du 8 juin 2001, la commission a demandé à M. X... de s'expliquer sur cette dépense et que l'intéressé a répondu à cette demande le 19 juin 2001 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait en outre à la commission d'entendre l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a été saisi à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant que si le requérant soutient par ailleurs que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas été légalement convoquée, qu'elle était irrégulièrement composée et qu'elle n'a pas statué au vu d'un dossier complet, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces griefs doivent, par suite, et en tout état de cause, être écartés ;
Sur l'éligibilité de M. X... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : "Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique" ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par ces dispositions, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que c'est donc à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X..., au motif qu'il a réglé directement une dépense de 10 711 F, représentant 35 % des dépenses engagées pour sa campagne ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il a réglé lui-même cette dépense pour respecter les délais de dépôt des comptes de campagne mentionnés à l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la facture correspondant à la dépense litigieuse a été émise le 28 février 2001, soit près de trois mois avant son paiement ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Gerzat et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 240459
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L52-4, L118-3
Instruction du 08 juin 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240459.20020729
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