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29/07/2002 | FRANCE | N°240588

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 240588


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 2001, présentée par M. Tahar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verse

r la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 2001, présentée par M. Tahar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 7 avril 2001, de la décision du 5 avril 2001 du préfet du Haut-Rhin lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial :
Considérant que si M. X... fait état de menaces de représailles qui lui auraient été adressées par un groupe terroriste en raison de son refus de contribuer au financement des activités de celui-ci, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni de justifications suffisamment probantes pour établir que le ministre de l'intérieur a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant l'asile territorial ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour fondée sur le refus d'asile territorial, est entachée d'illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France pour la première fois en 1973 alors qu'il n'était âgé que de six ans, qu'il a fait toute sa scolarité sur le territoire français puis qu'il est rentré en Algérie en 1985, que certains de ses frères et s.urs ont la nationalité française et que les autres résident régulièrement sur le territoire français, que son épouse et sa fille l'ont rejoint en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé, dont l'épouse réside irrégulièrement en France, soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, d'autre part, qu'il soit dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 240588
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240588
Numéro NOR : CETATEXT000008095647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;240588 ?
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