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29/07/2002 | FRANCE | N°240649

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juillet 2002, 240649


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 16 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mevlut X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 16 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mevlut X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 13 septembre 2001 par lequel le PREFET DU JURA lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il était en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et que l'autorité administrative n'avait pu légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à son encontre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents fournis par M. X..., qui ne peut utilement invoquer les dispositions, dépourvues de valeur réglementaire, de la circulaire du 12 mai 1998 du ministre de l'intérieur, ne permettent pas d'établir la réalité de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis 1989 ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, accueillant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que M. X... justifiait de dix ans de résidence habituelle en France pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 16 octobre 2001 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 16 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2001 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Mevlut X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 240649
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 septembre 2001
Arrêté du 16 octobre 2001
Circulaire du 12 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240649.20020729
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