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29/07/2002 | FRANCE | N°240681

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 29 juillet 2002, 240681


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 21 septembre 2001, ayant rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 11 mars 2001 dans le 5ème canton des Abymes en vue de la désignation du conseiller général de ce canton ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de just...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 21 septembre 2001, ayant rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales organisées le 11 mars 2001 dans le 5ème canton des Abymes en vue de la désignation du conseiller général de ce canton ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa protestation M. X... avait notamment invoqué des griefs tirés, d'une part, de votes irrégulièrement émis aux lieu et place d'électeurs décédés, non radiés de la liste électorale, d'autre part, de refus opposés à tort à des électeurs de prendre part au scrutin ; que le jugement attaqué omet de statuer sur ces griefs ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 21 septembre 2001, doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. X... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité des listes électorales :
Considérant qu'en l'absence de manoeuvre, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la régularité des inscriptions et radiations sur les listes électorales ; que M. X..., qui se borne à soutenir que les listes électorales sont irrégulières en raison de l'inscription de plusieurs électeurs à la même adresse, n'établit ni même n'allègue l'existence d'une manoeuvre ; qu'il résulte de ce qui précède que le grief susanalysé doit être écarté ;
Sur le grief tiré de la double inscription de M. Z... :
Considérant que si M. X... fait valoir que M. Paul Emile Z... est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote "Réfectoire Joseph Théodore" et sur la liste électorale du bureau de vote "Petit Pérou" et qu'il a reçu deux cartes électorales lui permettant de voter deux fois, il n'établit ni même n'allègue que cette double inscription résulte d'une manoeuvre et que M. Z... a effectivement voté deux fois pour le même scrutin du 11 mars 2001 ; que, par suite, le grief susanalysé doit être écarté ;
Sur le grief tiré de l'émargement de la liste électorale en face du nom de M. A... :
Considérant que si M. X... soutient que la liste électorale du bureau de "Caraque" était émargée à côté du nom de M. Boris A..., alors que celui-ci n'avait envoyé aucune procuration, il n'établit pas la réalité de cette allégation ;
Sur le grief tiré de refus opposés à tort à certains électeurs de prendre part au scrutin :

Considérant que si M. X... soutient qu'un refus de prendre part au scrutin a été opposé, à tort, à M. Germain B... et à M. Gérard C... auquel Mme G... Brigitte, épouse C..., avait donné procuration, il résulte de l'instruction que M. Germain B..., qui est décédé, était radié de la liste électorale et que Mme G... Brigitte a été admise à voter par procuration ; que, par suite, le grief susanalysé, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le grief tiré de deux votes irrégulièrement émis aux lieu et place d'électeurs décédés :
Considérant qu'il n'est pas contesté que deux votes ont été irrégulièrement émis aux lieu et place de M. Aristide Urbain E... et de M. Laurent Charles F..., électeurs décédés, dont les noms figuraient encore respectivement sur la liste électorale du bureau de "Boisvin" et sur celle du bureau de "Besson" ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher ces votes irréguliers tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par M. Dominique Y..., candidat proclamé élu ; qu'après cette opération, le nombre de suffrages exprimés est de 3 297 et le nombre de voix obtenues par M. Y... s'établit à 1 667 ; que, toutefois, après cette opération, M. Y... conserve la majorité absolue et un nombre de voix supérieur au quart des électeurs inscrits ;
Sur les autres griefs :
Considérant que si M. X... soutient que des actes de violences ont été commis dans les bureaux de vote de "Caraque" et de "Besson", que des actes de violences et des pressions ont été exercés sur les membres de ces bureaux, que le bureau de vote de "Besson" a été constitué dès 6 h 45, le jour du scrutin, afin d'en écarter les assesseurs et délégués qu'il avait désignés et que la composition de ce bureau a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 44 du code électoral, que les opérations de dépouillement ont été effectuées à huis clos au bureau de vote de "Caraque" et qu'un climat de tension et d'hostilité a régné dans le 5ème canton des Abymes en raison de l'envoi de plus de mille lettres aux électeurs résidant à Marie-Galante, il n'établit pas la réalité de ces allégations ; que, par suite, ces griefs doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. X... et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Michel X..., à M. Dominique Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 240681
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R120, R44


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240681.20020729
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