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29/07/2002 | FRANCE | N°240690

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 240690


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 2001, présentée par Mme Bahia X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reco

nduite ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 2001, présentée par Mme Bahia X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 septembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification le 19 février 2001, de la décision du même jour du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si Mme X... épouse Y..., entrée en France en 1999, fait valoir que son époux et ses enfants résident sur le territoire français et que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont l'époux a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Hauts-de-Seine le 7 juin 2001, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que son époux et ses enfants l'accompagnent, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X... épouse Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie privée de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que, par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que Mme X... épouse Y... sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ; que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bahia X... épouse Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240690
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240690.20020729
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