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29/07/2002 | FRANCE | N°240730

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 240730


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2001 et le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abderrezak X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 6 septembre 2001 par lesquels le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2001 et le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abderrezak X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 2001 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 6 septembre 2001 par lesquels le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 janvier 2001, de la décision du préfet du Rhône, du 3 janvier 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision refusant l'asile territorial à M. X... :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'en cas de retour en Algérie, il serait exposé à des dangers et à des persécutions, la réalité des risques qu'il encourrait personnellement ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 novembre 2000 refusant de lui accorder l'asile territorial a méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. X... soutient qu'il vit chez ses parents installés en France depuis plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, qui est entré sur le territoire français au mois de décembre 1999, à l'âge de vingt-quatre ans, qui est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet du Rhône ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, d'une violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrezak X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240730
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240730.20020729
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