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29/07/2002 | FRANCE | N°240768

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 2002, 240768


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Dimancheville le 9 septembre 2001 ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avo

ir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat ;
- les ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Dimancheville le 9 septembre 2001 ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la protestation formée par M. André X... à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 septembre 2001 dans la commune de Dimancheville (Loiret), que le mémoire du 13 octobre 2001 présenté par l'intéressé et enregistré au greffe du tribunal le 16 octobre 2001 est mentionné dans les visas de ce jugement, contrairement aux allégations du requérant ; que dès lors, le grief tiré de ce que le tribunal administratif d'Orléans n'aurait pas visé ce mémoire manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de la motivation du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Orléans, après avoir relevé que l'ampleur de la diffusion d'un tract litigieux le 6 septembre 2001 n'était pas précisée, a jugé que ce tract n'excédait pas les limites de la polémique électorale et n'a pu exercer une influence sur la sincérité du scrutin ; qu'en motivant ainsi le rejet du grief invoqué par M. X..., le tribunal administratif d'Orléans n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ( ...)" ; que si, aux termes des dispositions de l'article R. 773-3 du même code, "En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens ( ...)", il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge administratif peut condamner une partie au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. X... qui, devant le tribunal administratif, était la partie perdante, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce tribunal l'a condamné à verser à Mme Le Y..., MM. Z..., A... et B... la somme de 5 000 F qu'ils demandaient au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 septembre 2001 dans la commune de Dimancheville (Loiret) et l'a condamné à supporter les frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à Mme Francine Le Y..., à M. Marcel Z..., à M. Jacques A..., à M. Didier B..., à M. Claude C..., à M. Didier D..., à Mme Janine E... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 240768
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1, R773-3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240768.20020729
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