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29/07/2002 | FRANCE | N°240833

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 240833


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2001, présentée par M. Ibrahima Kalil X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2001, présentée par M. Ibrahima Kalil X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 10 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après la notification le 22 mars 2000, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X..., de nationalité guinéenne, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 24 novembre 1999 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée le 12 mai 2000, par la commission des recours des réfugiés, a saisi l'OFPRA d'une demande de réouverture de son dossier de réfugié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nouvelle demande de M. X... faisait état de faits nouveaux portés à la connaissance de l'OFPRA postérieurement à la décision de refus de la commission ; qu'elle ne pouvait, dès lors, qu'être regardée comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement refuser de délivrer à M. X... un nouveau titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande par la commission des recours des réfugiés saisie d'un recours contre la décision de rejet du directeur de l'OFPRA du 12 octobre 2000 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination de la reconduite :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions confirmées par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima Kalil X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240833
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240833.20020729
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