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29/07/2002 | FRANCE | N°240834

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 240834


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bibi Kurshid X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

t arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bibi Kurshid X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2000, de la décision du 24 novembre 2000 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant que la décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivré de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision contestée sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que Mlle X... fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'est pas polygame ; que ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle vit sur le territoire français depuis de nombreuses années ; qu'elle s'efforce d'y construire sa vie sociale et qu'elle y a développé des liens personnels importants, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué, que l'intéressée, célibataire et âgée de 34 ans à la date de la décision lui refusant un titre de séjour, soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer à Mlle X... un titre de séjour le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, et compte tenu de l'absence de changement dans la situation familiale de Mlle X..., l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à l'encontre de Mlle X... le 11 juin 2001 n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ni contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que Mlle X... fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'est pas polygame ; que ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 11 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressée serait éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que si Mlle X... soutient qu'il lui sera très difficile d'être admise sur le territoire d'un Etat européen, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision distincte fixant le pays de renvoi comme entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les dispositions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Bibi Kurshid X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240834
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240834.20020729
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