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29/07/2002 | FRANCE | N°240881

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 juillet 2002, 240881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2001 et 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules X... et M. Jean-Michel Y..., ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia, sur la protestation de Mme Joséphine Antoinette Z..., a annulé leur élection en qualité de membres du conseil municipal de Pastricciola lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 2 et 9 septembre 2001 ;
2°) subs

idiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2001 et 9 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules X... et M. Jean-Michel Y..., ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia, sur la protestation de Mme Joséphine Antoinette Z..., a annulé leur élection en qualité de membres du conseil municipal de Pastricciola lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 2 et 9 septembre 2001 ;
2°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la requête formée contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 7 juin 2001 ;
3°) de valider leur élection ;
4°) de condamner Mme Z... à verser à chacun d'eux la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Spinosi, avocat de MM. X... et Y...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 250 du code électoral : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées./ Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ( ...) " ; que selon l'article L. 251 du même code : " Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assemblée des électeurs ne peut être convoquée pour pourvoir à la vacance de sièges de conseillers municipaux dont l'élection a été annulée lorsque le jugement annulant cette élection est frappé d'un appel qui n'a pas encore été jugé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par un jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Bastia de l'élection, le 11 mars 2001, de MM. X... et Y... au conseil municipal de Pastricciola, le préfet de la Corse du Sud a convoqué les électeurs, par un arrêté du 7 août 2001, en vue de procéder, les 2 et 9 septembre 2001, à l'élection de deux membres du conseil municipal de cette commune ; qu'à la date de cet arrêté, appel ayant été interjeté du jugement précité, MM. X... et Y... étaient encore en fonctions ; que, par suite, des élections ne pouvaient être organisées pour pourvoir les sièges laissés vacants par l'annulation de leur élection qui n'était pas devenue définitive ; que, dès lors, MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, soulevant d'office ainsi qu'il lui incombait de le faire, le grief tiré de ce que le préfet de la Corse du Sud ne pouvait convoquer les électeurs pour pourvoir des sièges qui n'étaient pas vacants, le tribunal administratif de Bastia a, par le jugement attaqué, annulé leur élection en tant que conseillers municipaux de Pastricciola ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X... et Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jules X..., à M. Jean-Michel Y..., à Mme Joséphine Antoinette Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 240881
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Arrêté du 07 août 2001
Code de justice administrative L761-1
Code électoral L250, L251


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240881.20020729
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