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29/07/2002 | FRANCE | N°240925

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 240925


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 21 août 2001 ayant refusé de valider sa capacité professionnelle ainsi que sa décision confirmative en date du 5 novembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 26 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le d

cret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 21 août 2001 ayant refusé de valider sa capacité professionnelle ainsi que sa décision confirmative en date du 5 novembre 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 26 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 1er et 3ème alinéas de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 réglementant les conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans leur rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...). Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret au Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Sur l'exception tirée, par le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, de ce que la loi du 17 janvier 2002 a supprimé la procédure de validation de capacité professionnelle de la coiffure :
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant que si l'article 197-II de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a supprimé, notamment, le 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 qui permet à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle d'une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité de coiffeur, cette abrogation ne saurait avoir pour effet de rendre sans portée un recours contre des décisions de cette commission prises, comme en l'espèce, sous l'empire de la loi antérieurement applicable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui a réussi aux épreuves pratiques du brevet professionnel de la coiffure en 1997, justifiait à la date des décisions attaquées de plus de 14 ans d'exercice de la profession de coiffeur en qualité de salarié ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle et le recours gracieux qu'il avait formé, au motif d'une durée insuffisante d'expérience professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure des 21 août et 5 novembre 2001 relatives à M. X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 240925
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 197
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 240925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240925.20020729
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