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29/07/2002 | FRANCE | N°240942

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 240942


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2001, présentée par Mme Mary Jane X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de condamner l'Etat à lui ve

rser la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2001, présentée par Mme Mary Jane X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses attestations précises et circonstanciées produites par la requérante, qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X... justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 900 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article2: L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mary Jane X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 juillet 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 240942
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240942
Numéro NOR : CETATEXT000008098013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;240942 ?
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