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29/07/2002 | FRANCE | N°241054

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241054


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2001, présentée par M. Arsène Modeste X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° d'annuler po

ur excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2001, présentée par M. Arsène Modeste X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 6 août 2001, de la décision du même jour du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (.) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X... nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que lesdits soins ne pourraient lui être dispensés dans le pays à destination duquel il doit être reconduit ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2000 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 25 avril 2001, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arsène Modeste X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241054
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241054.20020729
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