La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°241068

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 2002, 241068


Vu l'ordonnance du 10 décembre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat la requête du PREFET DU JURA ;
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 octobre 2001, par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 18 octobre 2001 ordonnant la reconduite de Mlle Houda X... à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat la requête du PREFET DU JURA ;
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Besançon, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 octobre 2001, par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 18 octobre 2001 ordonnant la reconduite de Mlle Houda X... à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., entrée en France pendant les vacances de Noël 2000, sous couvert d'un visa de trois mois, s'est maintenue sur le territoire au-delà de la validité de ce visa ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si Mlle X... a fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle était sur le point de contracter mariage avec un ressortissant français avec lequel elle vivait maritalement depuis juin 2001, cette circonstance ne confère pas à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le caractère d'un acte portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, par suite, le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en date du 18 octobre 2001, le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par Mlle X... devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle a contracté le 27 octobre 2001 le mariage prévu et a poursuivi depuis la vie commune avec son mari, ce changement intervenu dans sa situation postérieurement à l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de celui-ci, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 18 octobre 2001 ordonnant la reconduite de Mlle X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2001 du président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mlle Houda X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 241068
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241068.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award