La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°241112

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juillet 2002, 241112


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... EFE, demeurant chez M. Ali Z...
... ; M. EFE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2001 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit

être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette déc...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... EFE, demeurant chez M. Ali Z...
... ; M. EFE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2001 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 241112

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 241112

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 241112

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces que M. EFE, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 19 juin 2001, de la décision du même jour du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. EFE soutient que son père réside régulièrement sur le territoire français en qualité de réfugié politique et que sa mère et ses sours ont fui son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que ces circonstances soient établies, d'autre part, que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. EFE au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtraît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Sur les conclusions relatives à la fixation du pays de destination :

Considérant que le dispositif de l'arrêté attaqué du 29 octobre 2001 ne fixe pas le pays de destination ; qu'une telle fixation ne résulte pas davantage des mentions de la notification de cet arrêté ; que, dès lors, les conclusions de M. EFE tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EFE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Dispositif de l'Affaire N° 241112

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. EFE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... EFE, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

SDP Délibéré de l'Affaire N°

Délibéré de l'Affaire N° 241112

Délibéré dans la séance du 25 juin 2002 où siégeait Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux, présidant.

Lu en séance publique le 29 juillet 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 241112

Le Conseiller d'Etat délégué par le Président :

Signé : Mme Imbert-Quaretta

Le secrétaire :

Signé : Mlle Y...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 241112

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 241112

il soutient qu'il a subi des persécutions politiques, des violences physiques et reçu des menaces pour sa vie en Turquie, que son père est lui-même réfugié politique en France depuis 1984, que sa mère et ses deux sours, qui étaient restées en Turquie, ont dû fuir après que leur maison a été détruite, qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, que, dès lors, la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que depuis que sa mère et ses sours ont fuit la Turquie, il n'y a plus d'attache familiale, qu'ainsi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2002, présenté par le préfet de la Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande d'asile de M. EFE a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2001, que celui-ci n'a pas interjeté appel de cette décision devant la commission des recours des réfugiés, qu'il n'apporte aucune preuve de la réalité des menaces qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que M. EFE, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ni que sa mère et ses sours résident sur le territoire français, qu'entré en 1999 en France à l'âge de 20 ans, l'intéressé n'a vécu que peu de temps avec son père, qu'ainsi, l'arrêté par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. EFE n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Signature 1 de l'Affaire N° 241112

Le Conseiller d'Etat délégué par le Président :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° XXXXXX

'''''

''''''''''

'''''

Rapporteur

'''''

Réviseur

'''''

Comm. du Gouv.

'''''

P R O J E T visé le

--------------------------

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête Visa de l'Affaire N° 212009

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux'''''

'''''

'''''

'''''

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CONSEILLER D'ETAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

DU CONSEIL D'ETAT

Formule exécutoire notif de l'Affaire N°

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

''

''

''

''

N° 241112- 6 -


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 241112
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. XXX
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241112.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award