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29/07/2002 | FRANCE | N°241209

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241209


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2001, présentée par M. Tovo X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2001, présentée par M. Tovo X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 19 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de delà durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malgache, s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de trois mois de son visa d'entrée sur le territoire français qui arrivait à échéance le 3 mars 2001 et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., célibataire, sans charge de famille, entré en France en décembre 2000, soutient qu'il vit une relation amoureuse depuis plusieurs mois avec une compatriote en situation régulière, que leur couple est hébergé chez sa tante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la brève durée de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X... soutient qu'il est légalement admissible au séjour en Italie, il ressort des pièces du dossier que l'authenticité du document produit comme un titre de séjour italien n'est pas reconnue par les autorités italiennes ; que, dès lors, le requérant n'établit pas être en possession d'un titre de séjour pour un autre pays que Madagascar ; qu'ainsi, en fixant Madagascar comme pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit méconnaît les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tovo X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241209
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 novembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241209.20020729
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