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29/07/2002 | FRANCE | N°241279

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241279


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2001, présentée par M. Chadli X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2001 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui d

livrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2001, présentée par M. Chadli X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2001 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit: "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort de façon suffisamment probante des pièces produites devant le Conseil d'Etat que M. X... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le court séjour qu'il a effectué en Tunisie durant l'année 1997 pour voir sa mère qui était malade n'a pas interrompu la continuité de sa résidence en France ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2001 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Bas-Rhin de se prononcer sur la situation de M. Chadli X... dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 9 novembre 2001 du préfet du Bas-Rhin ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : Le préfet du Bas-Rhin statuera sur la régularisation de la situation de M. X... dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Chadli X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241279
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 novembre 2001
Code de justice administrative L911-2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 12 bis, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241279.20020729
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