La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°241281

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241281


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2001, présentée par M. Stéphane X..., prétendant s'appeler Stéphane Z..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 2001 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 2001, présentée par M. Stéphane X..., prétendant s'appeler Stéphane Z..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 2001 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité ivoirienne, ne justifie pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 1° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation par les services de police, le 15 novembre 2001, M. X... a présenté un passeport établi par les autorités françaises au nom de M. Jean-Claude Y... ; que, lors de son audition par les services de police, l'intéressé a indiqué que ce document ne lui appartenait pas et a déclaré s'appeler Stéphane X..., né le 26 décembre 1979 ; que, s'il a ultérieurement prétendu se nommer Stéphane Z... et produit copie d'un extrait du registre des actes d'état-civil de la commune d'Abengourou (Côte d'Ivoire) selon lequel il serait né le 26 décembre 1985, la production de ce document ne suffit pas au vu des circonstances de l'espèce, à établir l'âge et l'identité dont il se prévaut désormais ; qu'ainsi, l'intéressé n'établit pas avoir été mineur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en violation des dispositions du 1° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisant la reconduite à la frontière des mineurs ;
Considérant que si M. X... invoque la méconnaissance, par l'arrêté de reconduite attaqué, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il serait exposé à des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'égard dudit arrêté, qui ne désigne pas le pays à destination duquel il devra être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241281
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 novembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241281.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award