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29/07/2002 | FRANCE | N°241323

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 29 juillet 2002, 241323


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75116 cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa saisine effectuée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, à la suite de sa décision du 11 juillet 2001 par laq

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Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris (75116 cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa saisine effectuée en application de l'article L. 52-15 du code électoral, à la suite de sa décision du 11 juillet 2001 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. Claude X..., candidat à l'élection municipale du 6ème secteur de Paris lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne" et "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ; qu'enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral, relatif au contentieux de l'élection des conseillers municipaux : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ( ...) En cas de renouvellement général, ce délai est porté à trois mois ( ...) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 121 du code précité : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi ( ...)" ;
Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions combinées ni d'aucun autre texte que les règles relatives au délai dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer et à son éventuel dessaisissement s'appliquent dans le cas où le tribunal statue non sur un contentieux relatif à l'élection, mais, dans le cas prévu à l'article L. 118-3, sur l'inéligibilité d'un candidat qui n'a pas été élu et dont le compte de campagne a été rejeté par la commission ;

Considérant qu'à la suite du rejet du compte de campagne de M. X..., candidat non élu à l'élection municipale qui s'est déroulée les 11 et 18 mars 2001 dans le 6ème secteur de Paris, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le tribunal administratif ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir statué sur cette saisine dans le délai imparti par l'article R. 120 du code, le tribunal administratif de Paris aurait été dessaisi ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; qu'aux termes de l'article L. 52-5 du même code : "L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat" ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ( ...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. ( ...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ( ...)" ; qu'enfin l'article L. 272 rend applicable à l'élection des conseillers de Paris l'article L. 234 relatif aux conseillers municipaux qui dispose : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le compte de campagne déposé par M. X..., candidat tête de liste au premier tour des élections municipales dans le 6ème secteur de Paris, faisait apparaître un excédent légèrement supérieur à 2 000 F, le compte bancaire de l'association de financement de la campagne de M. X... présentait quant à lui un déficit de plus de 25 000 F ; qu'un tel écart n'est pas justifié par les pièces annexées au compte de campagne ; que dans ces circonstances, les dispositions précitées de l'article L. 52-12 qui prévoient que le compte de campagne ne peut présenter de déficit ont été méconnues ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant que M. X... ne peut prétendre, dans les circonstances de l'espèce, au bénéfice de celles des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, qui permettent au juge de l'élection de ne pas prononcer dans ce cas l'inéligibilité d'un candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa saisine ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Claude X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 241323
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE.


Références :

Code électoral L52-15, L118-2, L118-3, R120, R121, L52-4, L52-11, L52-12


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241323.20020729
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