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29/07/2002 | FRANCE | N°241330

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241330


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2001, présentée par Mlle Tanya X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du

Val- d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2001, présentée par Mlle Tanya X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 3 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val- d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 novembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la tardiveté de la demande présentée par l'intéressée devant ledit tribunal ; que Mlle X... ne conteste pas que cette demande a été présentée tardivement ; que, dès lors, les moyens présentés à l'appui de son recours sont inopérants et que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Tanya X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241330
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241330.20020729
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