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29/07/2002 | FRANCE | N°241340

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241340


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2001, présentée par M. Alain Parfait Stanislas X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être recondu

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2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2001, présentée par M. Alain Parfait Stanislas X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit depuis 1997 avec une ressortissante de nationalité ukrainienne, qui a obtenu le statut de réfugiée politique, avec laquelle il s'est marié en février 2001, et dont il a eu un enfant né en France le 3 octobre 1999 qu'il a reconnu à cette date ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de la vie commune avec son épouse et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 15 novembre 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière, a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2001 implique seulement la délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 15 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Parfait Stanislas X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241340
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 novembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241340.20020729
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