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29/07/2002 | FRANCE | N°241416

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241416


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 2001, présentée par Mme Paz X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée re...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 2001, présentée par Mme Paz X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification le 22 mars 2001, de la décision du 16 mars 2001 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (.) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire " ; que si Mme X... épouse Y... fait valoir que son état de santé nécessite de tels soins, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique que lesdits soins ne sont que légers et ambulatoires et qu'ils pourront lui être prodigués dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée ;

Considérant que si Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1998 pour rejoindre sa fille, son gendre et leurs enfants, que son époux qui est resté aux Philippines est malade et que sa mère est très âgée et qu'aucun de ses enfants résidant dans son pays d'origine ne peut la prendre en charge financièrement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme X... épouse Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paz X... épouse Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 juillet 2001
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 241416
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241416
Numéro NOR : CETATEXT000008102709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;241416 ?
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