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29/07/2002 | FRANCE | N°241477

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241477


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 2001 présentée par M. Hassan X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2001 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°

45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 2001 présentée par M. Hassan X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2001 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 776-10 du code de justice administrative : " Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convoqué à l'audience tenue le 27 novembre 2001 à 15 heures devant le tribunal administratif de Nice le 26 novembre 2001 ; que, compte tenu de la brièveté des délais impartis au magistrat délégué pour statuer sur les demandes d'annulation des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, cette convocation doit être regardée comme régulière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice que celui-ci ait souhaité pourvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que ses parents ainsi que son frère résident régulièrement en France et qu'il n'a plus de famille au Maroc, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était célibataire et âgé de 19 ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que ses parents ont souhaité le voir regagner la France le plus rapidement possible afin qu'il puisse bénéficier de leur éducation et poursuivre ses études dans les meilleures conditions ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait jamais troublé l'ordre public est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241477
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 novembre 2001
Code de justice administrative 776-10


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241477.20020729
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