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29/07/2002 | FRANCE | N°241495

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241495


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 2001, présentée par M. Idrice X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui d

élivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 2001, présentée par M. Idrice X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité gabonaise, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 18 avril 2001, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (.) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ;
Considérant que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. X..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait d'aucune inscription universitaire pour l'année 2000/2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat de scolarité établi le 15 septembre 2000 par le Conservatoire Libre du Cinéma Français, qu'à la date de la décision attaquée, M. X... était titulaire d'une inscription universitaire pour l'année 2000/2001 ; que, dans ces conditions, la décision du 18 avril 2001 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, étant fondée sur des faits matériellement inexacts, est entachée d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté du préfet de police du 20 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., pris sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale, se trouve privé de base légale et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (.) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que l'annulation de l'arrêté du 20 août 2001 n'implique donc que la délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet et non du titre de séjour sollicité par M. X... sur le fondement de l'article 12 bis alinéa 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis alinéa 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 20 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Idrice X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241495
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 août 2001
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241495.20020729
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