La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°241504

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 241504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2001 et 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TAI YANG, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société situé ... ; la SARL TAI YANG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de deux avis de mise en recouvrement de montants respectifs de 12 000 F

et de 4 563,36 F émis à son encontre le 6 novembre 2001 par la commune de V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2001 et 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TAI YANG, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège de la société situé ... ; la SARL TAI YANG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de deux avis de mise en recouvrement de montants respectifs de 12 000 F et de 4 563,36 F émis à son encontre le 6 novembre 2001 par la commune de Vicq-sur-Nahon ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des deux avis de mise en recouvrement émis le 6 novembre 2001 ;
3°) de condamner la commune de Vicq-sur-Nahon à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992, notamment son article 98 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SARL TAI YANG et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Vicq-sur-Nahon,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que la SARL TAI YANG demande l'annulation de l'ordonnance du 17 décembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de ces dispositions, a rejeté sa demande tendant à la suspension de deux avis de mise en recouvrement, ayant forme exécutoire, d'un montant l'un de 12 000 F et l'autre de 4 563,36 F, émis le 6 novembre 2001 à son encontre à la demande de la commune de Vicq-sur-Nahon en vue du versement de la contribution aux frais de fonctionnement de la station d'épuration communale au titre de l'année 2001, en application d'une convention conclue le 6 février 1987 entre cette commune et la société SARL Chip Long, aux droits de laquelle vient la SARL TAI YANG ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de l'ordonnance attaquée ne serait pas signée par les membres de la formation de jugement manque en fait ;
Considérant que, s'il appartient au juge des référés afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles il estime que l'urgence ne justifie pas la suspension de l'acte attaqué, cette exigence s'apprécie au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ; que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suffisamment motivé son ordonnance en estimant que la SARL TAI YANG, qui s'est bornée devant lui à faire valoir la force exécutoire des titres attaqués et les risques de poursuites et de pénalités de retard encourus par elle, n'a pas démontré que l'exécution de ces titres était de nature à porter à sa situation ou à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate ; qu'en estimant que l'émission d'un avis de mise en recouvrement dont la force exécutoire est déjà suspendue par le recours au fond dirigé contre lui, ne pouvait en l'espèce suffire par elle-même à justifier l'urgence à suspendre l'exécution de ce titre en tant qu'il rend la créance exigible, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; que l'appréciation qu'il a portée sur l'absence d'urgence n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que la SARL TAI YANG ne peut utilement soutenir que le juge des référés, qui n'était pas tenu de justifier l'absence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués dès lors qu'il estimait la condition d'urgence non remplie, n'a pas motivé son ordonnance sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TAI YANG n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 17 décembre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution des avis de mise en recouvrement du 6 novembre 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code des justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vicq-sur-Nahon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL TAI YANG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner à ce titre de la SARL TAI YANG à payer à la commune de Vicq-sur-Nahon la somme de 2 500 euros ;
Article 1er : La requête de la SARL TAI YANG est rejetée.
Article 2 : La SARL TAI YANG est condamnée à payer à la commune de Vicq-sur-Nahon la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL TAI YANG, à la commune de Vicq-sur-Nahon et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 241504
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241504.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award