Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Patricia X..., , M. Dominique Y..., , M. René Claude Z..., , Mme Marie-Nicole A..., et Mme Corinne B..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Bras-Panon ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X... et autres et de la SCP Gatineau, avocat de M. C...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001, M. C... a été proclamé élu conseiller général du canton de Bras-Panon au second tour avec 2 141 voix contre 2 064 voix à M. D... ; que les requérants demandent l'annulation du jugement du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur protestation contre ces opérations ;
Considérant que si les requérants soutiennent que M. C... a distribué à plusieurs électeurs des sommes d'argent en vue d'obtenir leur suffrage, il résulte de l'instruction que cinq des quatorze personnes dont les requérants produisent le témoignage à l'appui de leurs allégations se sont rétractées et affirment avoir fait l'objet de pressions ou de manipulations en vue de fournir de faux témoignages ; que l'authenticité des témoignages fournis, rédigés en termes stéréotypés et peu circonstanciés, est contestée par M. C... qui a déposé plainte ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la réalité des faits allégués ne peut être regardée comme établie ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l'instruction d'une part, que la lettre que M. C... a adressée le 3 mars 2001 au personnel municipal n'excédait pas les limites de la polémique électorale et, d'autre part, que M. D... a été en mesure d'y répondre ; que le grief tiré de ce que M. C... aurait, par l'envoi de ce courrier, commis un abus de propagande de nature à fausser les résultats du scrutin doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que le grief tiré de ce que des erreurs auraient été commises dans le décompte des votes n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Bras-Panon ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... et les autres requérants à payer à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia X..., à M. Dominique Y..., à M. René Claude Z..., à Mme Marie-Nicole A..., à Mme Corinne B..., à M. Daniel C... et au ministre de l'outre-mer.