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29/07/2002 | FRANCE | N°241530

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 juillet 2002, 241530


Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Patricia X..., M. Dominique Y..., M. René Claude Z..., Mme Marie-Nicole A..., et Mme Corinne B..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bras-Panon ;
2°) d'annuler c

es opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Patricia X..., M. Dominique Y..., M. René Claude Z..., Mme Marie-Nicole A..., et Mme Corinne B..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bras-Panon ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Ricard, avocat de Mme X... et autres et de la SCP Gatineau, avocat de M. C...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bras-Panon, le décompte des suffrages a attribué 2 177 voix à la liste conduite par M. C..., contre 2 145 à celle de M. D... ; que les requérants demandent l'annulation du jugement du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur protestation contre ces opérations ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la protestation introduite devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 23 mars 2001, dans le délai imparti par l'article R. 119 précité, que les protestataires invoquaient à l'appui de leurs conclusions un grief tiré de la destruction prématurée des bulletins regardés comme nuls dans le bureau n° 2 ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a écarté comme présenté hors délai et donc irrecevable ce grief qu'ils avaient simplement réitéré et développé dans leur mémoire en réplique, déposé le 4 mai 2001 ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation ;
Considérant que si les 51 bulletins considérés comme nuls par le bureau n° 2 ont été détruits, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entraîner l'annulation des élections ou la rectification des résultats, dès lors, d'une part, que les requérants n'invoquent aucun élément de nature à établir que ces bulletins, qui n'avaient d'ailleurs fait l'objet d'aucune observation aux procès-verbaux, auraient été annulés à tort et, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la destruction de ces bulletins ait eu pour effet ou pour objet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant que si les requérants soutiennent que M. C... aurait distribué à plusieurs électeurs des sommes d'argent en vue d'obtenir leur suffrage, il résulte de l'instruction que cinq des dix personnes dont les requérants produisent le témoignage à l'appui de leurs allégations se sont rétractées et affirment avoir fait l'objet de pressions ou de manipulations en vue de fournir de faux témoignages ; que l'authenticité des témoignages fournis, rédigés en termes stéréotypés et peu circonstanciés, est contestée par M. C... qui a déposé plainte ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la réalité des faits allégués ne peut être regardée comme établie ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l'instruction, d'une part, que la lettre que M. C... a adressée le 3 mars 2001 au personnel municipal n'excédait pas les limites de la polémique électorale et, d'autre part, que M. D... a été en mesure d'y répondre ; que le grief tiré de ce que M. C... aurait, par l'envoi de ce courrier, commis un abus de propagande de nature à fausser les résultats du scrutin doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que l'établissement d'une procuration ne rend pas pour autant obligatoire le vote du mandataire ; que le grief tiré de ce que deux procurations n'ont pas été utilisées est inopérant ;
Considérant que les requérants soutiennent que le procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur n'a pas été signé par les présidents des bureaux n° 3 et n° 7, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 69 du code électoral ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité ait porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que le nombre des émargements enregistrés sur les listes des premier et deuxième bureaux est de 698 et 725, alors qu'il a été trouvé dans les urnes de ces bureaux respectivement 703 et 729 bulletins ; qu'il y a lieu, quelle que soit l'origine de cette différence, de retrancher neuf unités tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par la liste conduite par M. C... ; que cette déduction, qui ramène le nombre des suffrages exprimés à 4 313 et celui des voix obtenues par la liste de M. C... à 2 168, est sans incidence sur les résultats proclamés ;
Considérant que le grief tiré de ce que le vote de sept électeurs a été constaté sur la liste d'émargement par l'apposition d'une croix, au lieu de leur signature, n'a été formulé que le 4 mai 2001, après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 précité ; qu'il doit donc être écarté comme irrecevable ;
Considérant que si les requérants soutiennent que des erreurs auraient été commises dans le décompte des votes et que, dans certains bureaux, le nombre de bulletins trouvés dans l'urne ne correspond pas aux indications du compteur enregistreur de l'urne, ces griefs ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la protestation de Mme X... et autres dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bras-Panon ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... et les autres requérants à payer à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 3 octobre 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par Mme X... et autres devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia X..., à M. Dominique Y..., à M. René Claude Z..., à Mme Marie-Nicole A..., à Mme Corinne B..., à M. Daniel C... et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 241530
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R119, R120, R69


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241530.20020729
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