Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2002, présentée par Mme Samira X... épouse Y..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., dont l'époux réside depuis 1998 régulièrement en France où il exerce la profession de professeur de mathématiques et dispose de revenus corrects, est entrée sur le territoire français pour le rejoindre au mois d'octobre 1999 accompagnée de ses deux filles qui sont actuellement scolarisées et poursuivent leurs études avec succès ; que le 21 août 2000, est née à Paris leur troisième enfant et qu'elle est hébergée avec ses enfants et son conjoint chez des membres de sa famille résidant en France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X..., l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 15 novembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 9 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samira Y... épouse X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.