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29/07/2002 | FRANCE | N°241721

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241721


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2002, présentée par M. Noureddine X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 2002, présentée par M. Noureddine X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 14 mai 2001, de la décision du 12 avril 2001 du préfet des Hauts-de-Seine lui retirant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aucune des stipulations dudit accord n'a pour objet de réglementer l'attribution d'une carte de séjour temporaire à un ressortissant tunisien du seul fait de la durée de sa résidence habituelle en France ; que, dès lors, ledit accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 qui régissent l'octroi des cartes de séjour temporaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 applicable à la date à laquelle le recours administratif de M. X... a été rejeté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (.) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que si M. X... soutient qu'il est entré sur le territoire en 1989 et qu'il résidait donc en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle lui a été opposée un refus de séjour, soit le 12 avril 2001, il ne produit pas au dossier des pièces suffisamment probantes permettant d'établir à elles seules l'existence d'une résidence habituelle dans ce pays de plus de dix ans ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que pour les raisons indiquées ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande, M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1989, à l'âge de dix-neuf ans pour rejoindre son père, résidant régulièrement en France depuis 1966 et auquel il apporte un soutien psychologique et financier, que ses oncles et tantes résident régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident encore sa mère et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France où il a travaillé et tissé de nombreux liens amicaux et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241721
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 juillet 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241721.20020729
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