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29/07/2002 | FRANCE | N°241726

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 241726


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2002 et 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zainada X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2001 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2002 et 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zainada X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2001 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité comorienne, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification le 18 août 2001, de la décision du 17 août 2001 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision refusant à Mme X... la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... excipe de l'illégalité de la décision du 17 août 2001 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle s'est pourvue dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que pour contester la décision du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, Mme X... soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et dont la soeur et six neveux et nièces résident en France, ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'y emmener ses enfants afin d'y reconstituer la cellule familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens :
Considérant que pour les raisons qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X..., qui soutient résider habituellement en France depuis 1992, ne justifie pas d'une présence habituelle sur le territoire française depuis plus de 10 ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2001 du préfet de la Seine-et-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zainada X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241726
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 août 2001
Arrêté du 26 novembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 241726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241726.20020729
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